L’arrêt Diarra et la refonte du système des transferts de la FIFA
Jurisprudence · 18 juin 2026
Par son arrêt du 4 octobre 2024 (affaire C-650/22, FIFA contre BZ), la Cour de justice de l’Union européenne a examiné la compatibilité de plusieurs dispositions du Règlement du statut et du transfert des joueurs (RSTJ) de la FIFA avec le droit de l’Union. Saisie à titre préjudiciel par la Cour d’appel de Mons, la Cour a conclu que certaines de ces règles restreignaient de manière injustifiée tant la libre circulation des travailleurs que la concurrence. La portée exacte des réponses de la Cour doit être appréciée au regard du texte complet de l’arrêt, sous réserve d’un examen au cas par cas des situations concernées.
Le litige trouve son origine dans la rupture, par le joueur français Lassana Diarra, de son contrat avec le Lokomotiv Moscou. La Chambre de résolution des litiges de la FIFA l’avait condamné à une indemnité substantielle. Le joueur soutenait que les règles litigieuses l’avaient empêché de conclure avec le Sporting du Pays de Charleroi, lequel subordonnait son engagement à la délivrance du certificat international de transfert et à l’absence de responsabilité solidaire. C’est ce blocage pratique qui a conduit la juridiction belge à interroger la Cour, selon les éléments rapportés par les commentateurs de la décision.
La Cour a visé trois mécanismes imbriqués : l’indemnité due en cas de rupture sans juste cause et son mode de calcul, la responsabilité solidaire du nouveau club pour cette indemnité, et le mécanisme de blocage ou de retard du certificat international de transfert. Elle a également relevé la présomption d’incitation à la rupture pesant sur le club recruteur. Pris ensemble, ces éléments étaient de nature à dissuader fortement l’engagement d’un joueur ayant mis fin à son contrat, créant une insécurité juridique et financière importante pour les clubs susceptibles de le recruter.
Sur le terrain de la libre circulation (article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), la Cour a considéré que ces règles constituaient une entrave susceptible d’affecter l’accès des joueurs au marché de l’emploi dans d’autres États membres. Sur le terrain de la concurrence (article 101 du même traité), elle a estimé qu’elles pouvaient avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence entre clubs. Il appartiendra aux instances compétentes d’apprécier, le cas échéant, les éventuelles justifications et leur proportionnalité, cette appréciation relevant d’un examen concret.
À la suite de l’arrêt, la FIFA a d’abord adopté des mesures intérimaires encadrant l’application de l’article 17 du RSTJ. Elle a ensuite engagé un dialogue avec les parties prenantes du football, dont les syndicats de joueurs et les regroupements de clubs et de ligues. Selon les communiqués repris par la presse spécialisée, un règlement révisé a été approuvé le 10 juin 2026, avec une entrée en vigueur annoncée au 1er janvier 2027. Le contenu définitif de ce texte et de l’article 17 refondu doit être vérifié sur les publications officielles de la FIFA.
Le volet belge de l’affaire mérite une attention particulière. Le renvoi préjudiciel émane de la Cour d’appel de Mons, l’Union royale belge des sociétés de football-association (URBSFA) figurant parmi les parties, et le Sporting du Pays de Charleroi étant le club dont l’engagement avait été envisagé. L’arrêt confirme ainsi l’ancrage belge d’un contentieux de portée européenne et rappelle le rôle des juridictions nationales dans le contrôle de la conformité des réglementations sportives privées au droit de l’Union.
Pour les clubs, les joueurs et leurs conseils, l’arrêt invite à réévaluer la rédaction des clauses relatives à la durée, à la rupture et aux indemnités, ainsi que la gestion des transferts internationaux. La prudence reste de mise : la portée exacte des règles réformées, leur articulation avec les droits nationaux et les éventuelles justifications admissibles devront être appréciées au cas par cas, à la lumière du texte définitif du nouveau règlement et de son application concrète par les instances sportives et les juridictions.