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CSRD et paquet Omnibus I : le reporting de durabilité recentré

Publication · 21 octobre 2026

La directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 (dite « CSRD »), publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 16 décembre 2022, a étendu et renforcé les obligations de publication d'informations en matière de durabilité, en remplacement du régime issu de la directive sur la publication d'informations non financières. Son déploiement était échelonné en plusieurs vagues selon la taille et la nature des entreprises. Dès 2025, la Commission européenne a toutefois engagé un important mouvement de simplification, matérialisé par le paquet « Omnibus I », présenté le 26 février 2025. Ce processus a abouti à une révision substantielle du dispositif. Les développements qui suivent sont arrêtés au 21 octobre 2026 ; s'agissant d'une matière évolutive, l'état exact du droit applicable doit être confirmé au cas par cas.

Le premier volet du paquet, dit « stop-the-clock », a été adopté rapidement : la directive (UE) 2025/794 du 14 avril 2025, publiée au Journal officiel le 16 avril 2025, a reporté certaines échéances afin d'éviter que des entreprises ne soient soumises à des obligations appelées à être modifiées. Concrètement, les obligations de reporting de la deuxième vague (grandes entreprises non encore assujetties) et de la troisième vague (PME cotées) ont été reportées de deux ans. La première vague, composée des entreprises déjà soumises au régime antérieur, n'était pas visée par ce report. Ce mécanisme de temporisation visait à sécuriser la transition dans l'attente de l'adoption définitive des mesures de fond.

Le second volet, de fond, a suivi un parcours législatif plus long. Selon les informations disponibles, la directive de simplification substantielle a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 26 février 2026 (directive (UE) 2026/470). Elle recentre le champ d'application de la CSRD et modifie, dans le même mouvement, d'autres instruments liés à la durabilité. La numérotation et la date de publication, ainsi que la date précise d'entrée en vigueur, doivent être vérifiées directement sur EUR-Lex, la matière ayant connu des évolutions rapides au cours de la procédure. Les entreprises devraient s'assurer de travailler sur la version consolidée la plus récente des textes européens et de leurs mesures d'exécution.

La principale conséquence pratique tient au relèvement des seuils d'assujettissement. Le dispositif recentre en principe la CSRD sur les entreprises de plus de 1 000 salariés et dont le chiffre d'affaires net dépasse 450 millions d'euros, écartant ainsi du champ une proportion importante des entreprises initialement visées. Des règles spécifiques encadrent la situation des groupes de pays tiers disposant d'activités significatives dans l'Union. Ce relèvement modifie sensiblement le périmètre des entreprises tenues de publier un rapport de durabilité. La qualification d'une entreprise déterminée au regard des nouveaux seuils, ainsi que l'exercice à partir duquel les obligations s'appliquent, doivent être appréciés au cas par cas, en tenant compte des mesures de transposition nationales.

La Belgique avait transposé la CSRD par la loi du 2 décembre 2024 relative à la publication d'informations en matière de durabilité et à l'assurance de cette information. La date exacte de publication au Moniteur belge et les références précises doivent être confirmées sur les sources officielles. La transposition du volet « stop-the-clock » a par la suite été opérée en droit belge à la fin de l'année 2025, modifiant les échéances fixées par la loi du 2 décembre 2024. Les adaptations rendues nécessaires par la directive de fond publiée en 2026 appellent encore, à la date de la présente note, un suivi attentif : l'état de la transposition belge doit être confirmé avant toute décision, les textes étant susceptibles d'évoluer.

Même recentrée, la CSRD conserve un effet indirect sur les PME intégrées dans la chaîne de valeur de grandes entreprises assujetties, lesquelles sollicitent de leurs fournisseurs et sous-traitants des informations de durabilité. Pour encadrer cet effet, un mécanisme de protection de la chaîne de valeur a été prévu : une entreprise assujettie ne peut en principe exiger d'une entreprise plus petite des informations excédant celles couvertes par la norme volontaire destinée aux PME (dite « VSME »), développée par l'EFRAG. Le statut et la portée exacte de cette norme et de ses mesures d'exécution doivent être vérifiés, le cadre réglementaire correspondant étant, à la date de la présente note, encore en cours de finalisation.

En synthèse, le mouvement de simplification réduit le nombre d'entreprises directement assujetties et desserre le calendrier, sans supprimer les objectifs de transparence en matière de durabilité. Les entreprises qui sortent du champ obligatoire peuvent néanmoins rester concernées de manière indirecte, par leurs partenaires commerciaux ou leurs bailleurs de fonds, et certaines pourraient choisir de publier sur une base volontaire. Compte tenu du caractère évolutif de la matière, les dates, numéros et seuils mentionnés doivent être vérifiés sur EUR-Lex et sur les sources officielles belges avant toute décision. La présente note, strictement informative et arrêtée au 21 octobre 2026, ne constitue pas un conseil juridique personnalisé et devra être actualisée au fil de la publication des mesures de transposition et d'exécution.

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