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Le Livre 6 du Code civil : la réforme de la responsabilité extracontractuelle en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Publication · 20 mars 2025

Entré en vigueur le 1er janvier 2025, le Livre 6 du Code civil, introduit par la loi du 7 février 2024 (Moniteur belge du 1er juillet 2024, Justel NUMAC 2024001600), réforme en profondeur le droit de la responsabilité extracontractuelle, jusque-là régi par les articles 1382 à 1386bis de l'ancien Code civil, désormais abrogés. Le texte codifie des solutions jurisprudentielles, mais en modifie aussi plusieurs équilibres fondamentaux. Deux évolutions retiennent particulièrement l'attention des entreprises : l'abandon de la quasi-immunité de l'auxiliaire (anciennement « agent d'exécution ») et la suppression de l'interdiction du concours entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Ces changements doivent être appréciés au cas par cas, mais commandent dès à présent une relecture des pratiques contractuelles et assurantielles.

Sous l'empire du droit antérieur, la jurisprudence de la Cour de cassation reconnaissait à l'auxiliaire du débiteur contractuel — sous-traitant, préposé ou organe — une quasi-immunité le protégeant, sous conditions, contre une action extracontractuelle directe de la victime. L'article 6.3, § 2, du Code civil met fin à ce régime : sauf disposition légale ou contractuelle contraire, les règles de la responsabilité extracontractuelle sont applicables entre la personne lésée et l'auxiliaire de ses cocontractants. La victime peut donc, en principe, agir directement contre le sous-traitant ou l'exécutant. Cette ouverture élargit sensiblement l'exposition des intervenants en chaîne contractuelle et doit être intégrée dans l'analyse des risques, en particulier dans les secteurs de la construction, de la logistique et des services.

L'article 6.3, § 1er, abandonne par ailleurs l'interdiction du concours des responsabilités, règle prétorienne qui empêchait en principe un cocontractant d'invoquer les règles extracontractuelles à l'égard de son partenaire. Désormais, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, ces règles redeviennent applicables entre parties à un contrat. Un cocontractant peut ainsi, selon les circonstances, fonder son action sur le terrain extracontractuel, ce qui peut avoir des incidences sur la prescription, l'étendue de la réparation ou la charge de la preuve. La portée exacte de cette faculté et son articulation avec les clauses contractuelles existantes devront être appréciées concrètement, dossier par dossier, en tenant compte de l'objet du litige et des stipulations applicables.

La réforme ne prive pas l'auxiliaire ni le cocontractant de tout moyen de défense. Le texte leur permet, en principe, d'opposer à la personne lésée les moyens de défense tirés du contrat principal et, le cas échéant, de leur propre sous-contrat. Deux limites importantes sont toutefois posées : ces aménagements ne jouent pas en cas d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne, ni en cas de faute intentionnelle. L'équilibre recherché est donc nuancé : l'exposition s'accroît, mais les protections contractuelles conservent une efficacité encadrée. Les entreprises ont tout intérêt à vérifier la cohérence entre les clauses du contrat principal et celles des contrats de sous-traitance, afin que les moyens de défense invoqués puissent effectivement être articulés.

L'application dans le temps obéit à l'article 44 de la loi : le Livre 6 s'applique aux faits susceptibles de générer une responsabilité qui se produisent après son entrée en vigueur, et non aux effets futurs de faits antérieurs. Le critère déterminant est donc la date du fait générateur du dommage, et non la date de conclusion du contrat. Un contrat signé avant le 1er janvier 2025 peut, en conséquence, être soumis au nouveau régime si le fait dommageable survient postérieurement. Une controverse doctrinale subsiste quant au sort des relations contractuelles nouées sous l'ancien droit ; ce point, encore discuté, devra être suivi et, en cas de litige, vérifié au regard de la jurisprudence qui se dégagera.

Sur le plan contractuel, la loi laisse une large place à l'autonomie des parties : il demeure possible d'aménager, voire d'exclure conventionnellement la responsabilité extracontractuelle entre cocontractants et au profit de leurs auxiliaires, dans les limites légales. Pour les contrats en cours, un tel aménagement suppose en principe l'accord des parties. Les administrateurs de société méritent une attention particulière : ils ne bénéficient pas de l'immunité propre aux travailleurs salariés, et leurs possibilités d'exonération restent encadrées par les articles 2:56 à 2:58 du Code des sociétés et des associations. La revue des clauses de responsabilité, d'indemnisation et de limitation figurant dans les contrats-cadres et les conventions de sous-traitance apparaît dès lors prioritaire.

Les conséquences assurantielles ne doivent pas être sous-estimées. L'élargissement des actions directes contre les auxiliaires et l'ouverture du concours peuvent modifier l'exposition couverte par les polices de responsabilité civile, de responsabilité professionnelle et de responsabilité des dirigeants (D&O). Il est recommandé de vérifier l'adéquation des garanties, des plafonds et des définitions d'assuré au regard du nouveau régime, idéalement en concertation avec les courtiers et assureurs. La présente note revêt un caractère strictement informatif et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé : chaque situation doit être appréciée au cas par cas, au regard des contrats, des faits et de la jurisprudence en cours de constitution sous l'empire du Livre 6.

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