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Le nouveau Code pénal belge : ce qui change depuis le 1er septembre 2026

Publication · 2 septembre 2026

Le 1er septembre 2026 marque l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal belge, présentée par le Service public fédéral Justice comme la première révision majeure du droit pénal depuis plus d'un siècle et demi. Le texte résulte des lois du 29 février 2024 instaurant les Livres 1er et 2 du Code pénal, publiées au Moniteur belge du 8 avril 2024. L'entrée en vigueur, initialement fixée au 8 avril 2026, a été reportée afin de permettre la finalisation des préparatifs. Issue d'un travail entamé dès 2015, la réforme vise un cadre pénal plus simple, plus précis et plus cohérent. La présente note décrit les grandes lignes du nouveau dispositif, sans se substituer à une analyse propre à chaque situation.

La réforme procède d'une philosophie renouvelée de la peine. L'emprisonnement n'est plus conçu comme la réponse de principe : il devient un dernier recours, qui ne peut être prononcé que si les objectifs assignés à la peine ne peuvent être atteints par une autre peine ou mesure. En contrepartie, l'arsenal des sanctions est élargi, afin d'offrir au juge une palette plus graduée. Cette logique, parfois désignée comme celle de l'ultimum remedium, entend concilier la fermeté à l'égard des faits les plus graves et la recherche de réponses proportionnées pour les comportements de moindre intensité. Elle suppose toutefois une motivation renforcée des décisions, dont la portée exacte devra se préciser au fil de la pratique judiciaire.

Le changement le plus structurant tient à l'abandon de la classification tripartite traditionnelle. L'ancien Code distinguait les crimes, les délits et les contraventions, distinction qui commandait notamment la juridiction compétente et les règles de prescription. Le nouveau Code lui substitue une échelle unique de huit niveaux de peines principales, applicable à l'ensemble des infractions. Chaque incrimination est désormais rattachée à l'un de ces niveaux, qui détermine la nature et l'intensité de la peine encourue. Cette réorganisation modifie la grammaire même du droit pénal belge et impose de raisonner en termes de niveaux plutôt que de catégories. Les conséquences procédurales de ce basculement doivent être appréciées au cas par cas.

L'échelle s'étend du niveau 1, le plus bas, au niveau 8, le plus élevé. Le niveau 1 présente une particularité : il n'emporte pas de peine d'emprisonnement, les autorités citant à titre d'exemple des infractions telles que la diffamation ou la calomnie. À partir du niveau supérieur, l'emprisonnement redevient envisageable, mais le juge doit alors justifier pourquoi une peine alternative ne suffirait pas. Les niveaux les plus élevés correspondent aux faits les plus graves, le sommet de l'échelle pouvant conduire à la réclusion à perpétuité. Le niveau applicable à une infraction donnée, ainsi que la peine concrètement encourue, doivent être vérifiés au regard du texte et ne sauraient être présentés comme automatiques.

La réforme introduit par ailleurs de nouvelles incriminations. Le Service public fédéral Justice cite notamment l'écocide et l'incitation au suicide, et annonce des peines plus lourdes pour certains faits, en particulier la violence à l'égard de personnes investies d'une fonction sociale, la violence intrafamiliale et le terrorisme. L'homicide routier, souvent évoqué dans le même mouvement de modernisation, procède d'un cheminement législatif propre et doit être distingué des incriminations figurant d'emblée dans le nouveau Code. Ces évolutions traduisent une attention accrue portée à certains phénomènes contemporains. Leur portée exacte, leurs éléments constitutifs et les peines qui s'y attachent appellent un examen distinct, que les articles suivants abordent pour l'homicide routier et l'écocide.

L'entrée en vigueur d'un nouveau Code pénal ne bouleverse pas les principes régissant l'application de la loi dans le temps. La loi pénale ne rétroagit pas : les faits demeurent en principe appréciés selon le texte en vigueur au moment où ils ont été commis. Par exception, lorsque la loi nouvelle est plus douce, elle s'applique aux faits antérieurs non définitivement jugés. Ce mécanisme, hérité de l'article 2 de l'ancien Code pénal, conserve toute sa pertinence dans la phase de transition. La date des faits devient dès lors un paramètre déterminant : elle commande le texte applicable et, le cas échéant, le jeu de la loi pénale plus douce, qui doit être apprécié disposition par disposition.

Pour les entreprises et leurs dirigeants, la réforme justifie une relecture des dispositifs de conformité. La refonte de l'échelle des peines, les nouvelles incriminations et le maintien de la responsabilité pénale des personnes morales invitent à réévaluer la cartographie des risques pénaux. Il convient toutefois de se garder de toute conclusion hâtive : la qualification d'une infraction, le niveau de peine applicable et l'incidence éventuelle d'une loi plus douce doivent être vérifiés au regard du texte consolidé et des faits de chaque dossier. La présente note revêt un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Toute situation particulière mérite une analyse dédiée, à la lumière des sources officielles et de la pratique judiciaire naissante.

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