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Share Purchase Agreement : garanties, indemnisation et earn-out en droit belge

Publication · 13 novembre 2025

Le Share Purchase Agreement, ou convention de cession d'actions, constitue l'instrument central de toute opération d'acquisition d'une société belge. Si les règles générales du droit des contrats, codifiées désormais dans le livre 5 du Code civil relatif aux obligations, s'appliquent à titre supplétif, elles ne suffisent pas à elles seules à protéger adéquatement l'acquéreur. Le livre 5, entré en vigueur le 1er janvier 2023, a modernisé le droit commun des contrats, notamment en matière de bonne foi, d'erreur et d'inexécution, mais ne constitue qu'un socle minimal pour une opération de cession de titres.

En effet, les garanties légales de droit commun, telles que la garantie des vices cachés ou la garantie d'éviction applicables à la vente, ont été conçues pour la vente de biens corporels et s'adaptent mal à la cession de titres représentatifs d'une entreprise. C'est pourquoi la pratique contractuelle belge privilégie un système de déclarations et garanties conventionnelles détaillées, couvrant la situation comptable, fiscale, sociale, environnementale et contractuelle de la société cible, assorties d'un mécanisme d'indemnisation autonome négocié entre les parties.

La clause de déclarations et garanties doit être rédigée avec précision, en identifiant les affirmations du vendeur relatives à l'état de la société à une date de référence déterminée. La rupture d'une déclaration ouvre droit, non à la résolution automatique du contrat, mais à une indemnisation contractuellement définie, généralement plafonnée et encadrée par des seuils de matérialité (de minimis) et des franchises (basket), ainsi que par des délais de prescription contractuelle spécifiques.

Le mécanisme d'indemnisation est fréquemment assorti d'une garantie de passif, par laquelle le vendeur s'engage à indemniser l'acquéreur pour tout passif né de faits antérieurs à la cession mais révélé postérieurement. Cette garantie peut être sécurisée par un séquestre d'une partie du prix (escrow), une retenue différée, ou une garantie bancaire, dont les modalités doivent être clairement articulées avec les règles de prescription et de notification contractuelle.

La clause d'earn-out permet quant à elle d'indexer une partie du prix de cession sur la performance future de la société, généralement mesurée sur une ou plusieurs années suivant la clôture. Sa rédaction doit anticiper avec rigueur les modalités de calcul des indicateurs de performance, le traitement des décisions de gestion susceptibles d'influencer ces indicateurs, et les mécanismes de résolution des désaccords, afin de limiter les risques de contentieux ultérieur entre vendeur et acquéreur.

L'articulation entre les déclarations et garanties, le mécanisme d'indemnisation et l'earn-out doit être pensée globalement, dans la mesure où ces outils poursuivent des objectifs différents : les premières couvrent les risques révélés après la cession, tandis que le second vise à partager le risque économique lié à la performance future de l'entreprise. Une rédaction cohérente évite les chevauchements ou les lacunes entre ces différents mécanismes.

Il convient enfin de rappeler que ces clauses demeurent soumises au droit commun des obligations, notamment aux exigences de bonne foi dans l'exécution des contrats et aux règles relatives aux clauses abusives ou déséquilibrées, telles qu'elles résultent du livre 5 du Code civil et, le cas échéant, du droit de la concurrence ou du droit économique applicable aux relations entre entreprises.

Le droit belge des contrats et des sociétés étant en constante évolution, notamment depuis la réforme du droit des obligations, il est recommandé de faire vérifier la rédaction de toute documentation de cession par un conseil juridique à jour de l'état actuel de la législation et de la jurisprudence applicables.

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